Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
31. Les zones de dépôt des matières résiduelles et les composantes du système de traitement des lixiviats ou des eaux qui comportent un système d’imperméabilisation sous le niveau des eaux souterraines doivent, dans les cas où la pression exercée par les eaux souterraines risque d’affecter l’intégrité de ce système d’imperméabilisation, être munies d’un système permettant de capter et d’évacuer les eaux souterraines de manière à réduire cette pression.
Ce système de captage des eaux souterraines doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  soit qu’il comporte tous les éléments que prescrivent les dispositions de l’article 25, réserve faite des particularités suivantes:
— l’épaisseur minimale de la couche de drainage est de 30 cm;
— le diamètre minimal des conduites est de 100 mm;
2°  soit qu’il comporte d’autres éléments assurant une efficacité au moins équivalente à celle des éléments mentionnés au paragraphe 1.
L’aménagement de ce système doit permettre d’en faire une surveillance distincte de celle des autres systèmes de captage dont est pourvu le lieu.
Le fonctionnement du système de captage des eaux souterraines peut être interrompu lorsque la pression hydraulique exercée par ces eaux est compensée par le poids soit des matières résiduelles enfouies, soit des liquides accumulés dans les zones de dépôt et dans les étangs ou bassins dont est pourvu le système de traitement des lixiviats ou des eaux.
D. 451-2005, a. 31.